mercredi 22 juin 2011

Déductibilité des redevances de Marque

Les juges administratifs considèrent que les frais de renouvellement de marques sont exclus des charges déductibles des résultats imposables d’une société. Ces dépenses doivent être réintégrées dans les résultats imposables des exercices comptables.

Dans une récente affaire, la société A. a tenté sans succès de contester cette solution.  Selon les juges de l’imposition, les frais afférents au premier dépôt d'une marque ainsi que les frais de renouvellement doivent être regardés comme constituant la contrepartie nécessaire de l'acquisition d'un élément d'actif et non des charges déductibles.

Ces frais ont pour objet non d'entretenir un élément d'actif déjà immobilisé, mais d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur. A ce titre, le déposant d’une marque peut céder ou concéder, en tout ou partie, ses droits à des tiers. Ces droits peuvent donc constituer une source régulière de profit et sont donc de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise. 

Source : Décision n° 1421 sur Actoba.com
Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
Modèle de Contrat de cession de Marque 
Modèle de Contrat de Designer

lundi 20 juin 2011

Assignation en contrefaçon de Marque

L'Assignation en Contrefaçon de Marque est l'acte qui saisit le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour Contrefaçon d'une marque française ou européenne par imitation ou reproduction. L'Assignation peut également inclure une demande de condamnation pour concurrence déloyale s'il existe des faits distincts de la contrefaçon. Le TGI est la juridiction de droit commun du premier degré en matière civile pour les litiges de Propriété intellectuelle (Compétence exclusive).



vendredi 10 juin 2011

Contrats du Design

Le Contrat de Designer est conclu entre un Designer et un Commanditaire aux fins de conception d'un Produit, destiné ou non à une exploitation industrielle en série. Ce contrat doit être exhaustif et emporter cession, au profit du Commanditaire, du Produit en tant que support physique, des droits patrimoniaux et des droits d'auteur (droits de représentation, reproduction ...) mais aussi des droits de dépôt (Brevet, Dessins et modèles). Le Contrat de Designer stipule notamment les clauses relatives au mode d'exécution de la Prestation, au Cahier des charges, aux Garanties du Designer, au respect du droit moral, au Prix de la prestation, à l'Exclusivité, à la Confidentialité, aux spécifications techniques du Produit, à la Documentation technique, à l'Eco-conception, à l'Obligation de collaboration des Parties ...


jeudi 9 juin 2011

Parodier le logo d’une marque ?

L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.

La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.

Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles. 

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com  

Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
Modèle de Contrat de cession de Marque 

mardi 7 juin 2011

Contrat de Cession de Logo

Conformément à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L112-2 précise que sont notamment considérées notamment comme oeuvres de l'esprit : les oeuvres graphiques et typographiques, les illustrations graphiques. Le Contrat de cession de Logo doit  stipuler toutes les clauses impératives de la cession d'une oeuvre de l'esprit. L'Auteur du Logo conserve son droit moral mais cède l'ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L'Auteur (Cédant) garantit notamment au Cessionnaire la jouissance paisible du Logo cédé.



Logo Facebook à la Télévision

La représentation du logo et de la marque verbale Facebook dans le secteur audiovisuel (émission renvoyant à un groupe Facebook, jingles publicitaires avec renvoi …) vient de se heurter à une mise en garde du CSA. Le Conseil est intervenu auprès des directeurs de chaînes pour leur rappeler que la pratique consistant à renvoyer le téléspectateur ou l'auditeur vers les pages consacrées à ses émissions sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou à réagir sur le réseau social Twitter, est une publicité clandestine. La pratique consistant à renvoyer les téléspectateurs sur un réseau social est autorisée uniquement si le réseau social n’est pas cité.

Cette pratique contrevient à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 interdisant la publicité clandestine, celle-ci étant définie comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». 

Contrat de cession de droits sur un Logo / Graphisme
Conditions Générales d'Utilisation - Site de réseau social  
Modèle de Conditions Générales de Vente - Publicité audiovisuelle 
Contrat de cession de Marque


lundi 6 juin 2011

Reprise partielle d'une marque, la contrefaçon s'applique-t-elle ?

Lorsqu'une société reprend l'un des termes de la marque de son  concurrent pour déposer une nouvelle marque, la contrefaçon peut s'appliquer si le terme repris est fortement distinctif. C'est en ce sens que les juges se sont prononcés dans une récente affaire.

La société D. INTERNATIONAL a fait assigner  en contrefaçon de ses marques D. INTERNATIONAL et D. PROCESS, la société D.S.M., cette dernière ayant enregistré la marque D.S.M. (1). Les juges ont fait application du principe selon lequel le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.   

Les marques en cause procèdent d'une même construction, à savoir l'association des deux lettres DS, prépondérantes quelque soit leur calligraphie, en caractères de grande taille, à laquelle est ajouté un terme usuel évocateur de la vie des affaires. Les deux lettres DS qui constituent l'élément essentiellement distinctif et dominant des marques de la Société D. INTERNATIONAL ont été reproduites dans la marque de la Société D.S.M.. Cette similitude est bien de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés.  A noter que l'enregistrement du nom de domaine ds-manager.net a également été jugé contrefaisant. 

(1) Pour désigner les mêmes services (conseils aux entreprises en organisation et direction des affaires, conseils en ressources humaines, recrutement de personnel).

Modèle de Licence de Marque
Contrat de Cession de Marque
Contrat de Cobranding
Droit des Marques sur Actoba.com