dimanche 25 décembre 2011

Classification des Marques - Produits

Lors du dépôt national d’une marque, le déposant doit préciser les classes de produits et services pour lesquels il souhaite  protéger sa marque.  Il existe une classification internationale des marques que le déposant peut compléter selon les produits ou services qu’il commercialise.  La classification internationale des marques est la suivante (pour les Produits) :

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour boissons ou aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu ; gaz d’éclairage.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinau; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs. Machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (
machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments à main).

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à
usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil)
pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.

Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles.

Classe 15 : Instruments de musique. Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique.

Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes
; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions
; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non métalliques.



Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques.

Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des  pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d’appartement.

Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage.

Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée.

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le
lait prédomine.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ;
plantes séchées pour la décoration ; fourrages.

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs.

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lundi 24 octobre 2011

Marques et dénominations sociales

Bien que l’idéal consiste à protéger la dénomination sociale d’une société par un dépôt de marque, la société dispose néanmoins d’un droit privatif qui lui permet de s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa dénomination pour des services similaires ou identiques. 

La dénomination sociale est, selon la formule des tribunaux, « le nom qui désigne la société elle- même dans son identité et sa personnalité ». Le nom commercial, lui, désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. 

En cas d’usurpation de sa dénomination sociale, la société victime pourra agir sur le terrain de la concurrence déloyale. A noter que la dénomination sociale bénéficie d'une protection sur tout le territoire national, il est  donc sans incidence, que les sociétés en litige soient ou non implantées dans le même secteur. Les juges s’attacheront essentiellement au risque de confusion généré dans l’esprit du public.

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mercredi 12 octobre 2011

Contrefaçon de marques de luxe

Dans une récente affaire, il a été jugé qu’en matière de copie servile de produits de luxe (montres Chanel J12), la contrefaçon de la marque verbale Channel n’est pas applicable lorsque le produit contrefait porte une marque fantaisiste «Orlando »). Reste toutefois pleinement applicable, la protection des marques tridimensionnelles. Dès lors qu’il existe une très grande similitude du signe et de l'identité des produits, la seule présence d’une marque fantaisiste sur une montre largement inspiré d’un modèle existant ne peut suffire à écarter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Cette protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Néanmoins, il y a lieu de constater qu'aucun de ces modèles de montre ne présente la même combinaison d'éléments caractéristiques que celle de la montre J12 et qu'en particulier, on ne retrouve pas cette combinaison de l'aspect monocolore de la montre toute entière et de l'effet spécifique que produit l'usage de la céramique, matériau hightech, pour la fabrication du boîtier et du bracelet. Il y a donc de reconnaître que la montre J12 est empreinte de la personnalité de son créateur Jacques Helleu qui expliquait :"je voulais une montre intemporelle d'un noir brillant, indestructible qui me fasse penser à certains chefs d'oeuvre automobiles".
Dans cette affaire, la Société Channel a obtenu d'un importateur de montres contrefaisantes, la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts.
L’action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale ne procèdent pas de la même fin, au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. L’action en contrefaçon vise en effet à sanctionner l'atteinte portée à un droit exclusif alors que l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner le comportement fautif d'un concurrent qui génère une confusion dans l'esprit la clientèle.
En vertu de l'article L.521-3 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon d'un modèle enregistré se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. En matière de droit d'auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s'appliquer. L'action en contrefaçon de droit d'auteur est régie par l'article 2224 du Code civil qui fixe un délai pour agir, de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir.
L'acte de contrefaçon s'analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. Il en résulte qu'il appartient au tribunal de distinguer les actes prescrits de ceux qui ne sont pas couverts par la prescription. Ainsi, ne seront prescrits que les actes de contrefaçon de modèle enregistré commis plus de trois ans avant la date de l'assignation qui a interrompu la prescription et ceux de contrefaçon de droit d'auteur dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation.
Source : Actoba.com 

mercredi 22 juin 2011

Déductibilité des redevances de Marque

Les juges administratifs considèrent que les frais de renouvellement de marques sont exclus des charges déductibles des résultats imposables d’une société. Ces dépenses doivent être réintégrées dans les résultats imposables des exercices comptables.

Dans une récente affaire, la société A. a tenté sans succès de contester cette solution.  Selon les juges de l’imposition, les frais afférents au premier dépôt d'une marque ainsi que les frais de renouvellement doivent être regardés comme constituant la contrepartie nécessaire de l'acquisition d'un élément d'actif et non des charges déductibles.

Ces frais ont pour objet non d'entretenir un élément d'actif déjà immobilisé, mais d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur. A ce titre, le déposant d’une marque peut céder ou concéder, en tout ou partie, ses droits à des tiers. Ces droits peuvent donc constituer une source régulière de profit et sont donc de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise. 

Source : Décision n° 1421 sur Actoba.com
Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
Modèle de Contrat de cession de Marque 
Modèle de Contrat de Designer

lundi 20 juin 2011

Assignation en contrefaçon de Marque

L'Assignation en Contrefaçon de Marque est l'acte qui saisit le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour Contrefaçon d'une marque française ou européenne par imitation ou reproduction. L'Assignation peut également inclure une demande de condamnation pour concurrence déloyale s'il existe des faits distincts de la contrefaçon. Le TGI est la juridiction de droit commun du premier degré en matière civile pour les litiges de Propriété intellectuelle (Compétence exclusive).



vendredi 10 juin 2011

Contrats du Design

Le Contrat de Designer est conclu entre un Designer et un Commanditaire aux fins de conception d'un Produit, destiné ou non à une exploitation industrielle en série. Ce contrat doit être exhaustif et emporter cession, au profit du Commanditaire, du Produit en tant que support physique, des droits patrimoniaux et des droits d'auteur (droits de représentation, reproduction ...) mais aussi des droits de dépôt (Brevet, Dessins et modèles). Le Contrat de Designer stipule notamment les clauses relatives au mode d'exécution de la Prestation, au Cahier des charges, aux Garanties du Designer, au respect du droit moral, au Prix de la prestation, à l'Exclusivité, à la Confidentialité, aux spécifications techniques du Produit, à la Documentation technique, à l'Eco-conception, à l'Obligation de collaboration des Parties ...


jeudi 9 juin 2011

Parodier le logo d’une marque ?

L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.

La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.

Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles. 

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com  

Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
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