mardi 7 juin 2011

Contrat de Cession de Logo

Conformément à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L112-2 précise que sont notamment considérées notamment comme oeuvres de l'esprit : les oeuvres graphiques et typographiques, les illustrations graphiques. Le Contrat de cession de Logo doit  stipuler toutes les clauses impératives de la cession d'une oeuvre de l'esprit. L'Auteur du Logo conserve son droit moral mais cède l'ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L'Auteur (Cédant) garantit notamment au Cessionnaire la jouissance paisible du Logo cédé.



Logo Facebook à la Télévision

La représentation du logo et de la marque verbale Facebook dans le secteur audiovisuel (émission renvoyant à un groupe Facebook, jingles publicitaires avec renvoi …) vient de se heurter à une mise en garde du CSA. Le Conseil est intervenu auprès des directeurs de chaînes pour leur rappeler que la pratique consistant à renvoyer le téléspectateur ou l'auditeur vers les pages consacrées à ses émissions sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou à réagir sur le réseau social Twitter, est une publicité clandestine. La pratique consistant à renvoyer les téléspectateurs sur un réseau social est autorisée uniquement si le réseau social n’est pas cité.

Cette pratique contrevient à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 interdisant la publicité clandestine, celle-ci étant définie comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». 

Contrat de cession de droits sur un Logo / Graphisme
Conditions Générales d'Utilisation - Site de réseau social  
Modèle de Conditions Générales de Vente - Publicité audiovisuelle 
Contrat de cession de Marque


lundi 6 juin 2011

Reprise partielle d'une marque, la contrefaçon s'applique-t-elle ?

Lorsqu'une société reprend l'un des termes de la marque de son  concurrent pour déposer une nouvelle marque, la contrefaçon peut s'appliquer si le terme repris est fortement distinctif. C'est en ce sens que les juges se sont prononcés dans une récente affaire.

La société D. INTERNATIONAL a fait assigner  en contrefaçon de ses marques D. INTERNATIONAL et D. PROCESS, la société D.S.M., cette dernière ayant enregistré la marque D.S.M. (1). Les juges ont fait application du principe selon lequel le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.   

Les marques en cause procèdent d'une même construction, à savoir l'association des deux lettres DS, prépondérantes quelque soit leur calligraphie, en caractères de grande taille, à laquelle est ajouté un terme usuel évocateur de la vie des affaires. Les deux lettres DS qui constituent l'élément essentiellement distinctif et dominant des marques de la Société D. INTERNATIONAL ont été reproduites dans la marque de la Société D.S.M.. Cette similitude est bien de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés.  A noter que l'enregistrement du nom de domaine ds-manager.net a également été jugé contrefaisant. 

(1) Pour désigner les mêmes services (conseils aux entreprises en organisation et direction des affaires, conseils en ressources humaines, recrutement de personnel).

Modèle de Licence de Marque
Contrat de Cession de Marque
Contrat de Cobranding
Droit des Marques sur Actoba.com

mardi 17 mai 2011

Contrat de Licence de Marque

La Licence de Marque est un Contrat concédant à un Licencié, à titre exclusif ou non, un droit d'usage de la marque du Déposant. La Licence de Marque doit notamment stipuler les clauses relatives aux obligations du licencié (charte graphique, intégrité de la marque ...), au montant de la redevance d'usage (forfaitaire ou proportionnelle), aux conditions de reconduction et de résiliation. Pour être opposable aux tiers, le contrat de licence de marque doit impérativement faire l’objet d’une inscription au registre de l’INPI.



Contrat de cession de Marque

Le Contrat de cession de Marque est conclu entre le titulaire des droits sur une Marque et un Cessionnaire. Ce contrat emporte cession définitive des droits sur la marque et doit notamment stipuler toutes les clauses garantissant une sécurité juridique optimale aux deux parties et notamment celles relatives à la réserve de propriété intellectuelle, aux modalités de publication de la cession, au prix de la cession, aux garanties légales, aux cessions éventuelles des noms de domaines afférents ...





mardi 26 avril 2011

Usage sérieux de la Marque

L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter que de l'usage du sigle apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, sur les produits l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public. Le produit portant la marque doit être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.
 




mercredi 6 avril 2011

Opposition à l'enregistrement ou au dépôt d'une Marque

L'opposition à l'enregistrement d'une marque intervient lorsque le dépôt d'une nouvelle marque par un tiers porte atteinte aux droits du titulaire d'une marque existante, pour cause de  reproduction à l'identique de la marque ou l'existence d'un risque réel de confusion. La procédure d'opposition est bien encadrée (conditions, position des tribunaux, délais etc.).